Adopté.
I. - Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. » II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022. III. - La perte de recettes pour l’État es… (extrait)
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l'exonération à défaut de l'exemption de la délivrance d’une autorisation d’occupation du territoire (AOT) dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2016. Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent en effet déjà… (extrait)