Rejeté.
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants : « 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ; « 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter. « Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est re… (extrait)
L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence second… (extrait)