Adopté.
Après l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713-13 ainsi rédigé : « Art. L. 713-13. - Les articles L. 376-1 à L. 376-4 et les articles L. 454-1 à L. 454-2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »
Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers - ou de son assureur - une a… (extrait)