Non soutenu.
Chapitre V : Lutter contre la fraude Art. 17 bis. - L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »
Les prestations sociales constituent les fruits de la solidarité nationale. Elle doivent par conséquent être réservées à des bénéficiaires ne s'étant rendus coupables d'aucune fraude de quelque nature que ce soit.