Retiré.
I. - Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes : « Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en applica… (extrait)
Le présent amendement : - Transfère le devoir de saisir le juge des libertés et de la détention, dévolu au médecin par l’article 42, au directeur de l’établissement, préalablement informé par le médecin ; - Précise que ce dernier doit informer les proches du patient si ces derniers sont identifiés.