Rejeté.
L’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »
Le présent article traduit les engagements du Président de la République concernant les aides à l’investissement entre les établissements de santé publics et privés. Cet amendement vise à introduire un principe de proportionnalité dans la répartition des aides allouées.