Le chapitre Ier du livre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-4. - Lorsqu’elles sont délivrées sur des comptes bancaires, les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation. Pour limiter les fraudes aux coordonnées bancaires, assurer une meilleure effectivité à la lutte contre les fraud… (extrait)