Amendement n° 1850 de Mme Agnès Firmin Le Bodo sur après l'article 10, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé : « Art. 520 B. - Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique dont le montant est déterminé par décret, perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

L'exposé des motifs

L’offre se développe considérablement s’agissant du marché des bières fortes, dites spéciales, titrant généralement à 8,5 % et parfois jusque 10 voire 12 %, soit autant que des vins. Ces bières ont un succès conséquent, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité, et sont bien souvent consommées sur l’espace public. Elles contiennent une quantité importante d’alcool, en … (extrait)