Rejeté.
Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »
Il s'agit d'un amendement de repli dont l'objectif est de déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix à minima au bout de cinq ans.