Amendement n° 2248 de Mme Justine Benin à l'article 30

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « La personnalité juridique des maisons de naissance est distincte de la personnalité morale des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique et autorisés à exercer des activités de soins de gynécologie-obstétrique. « Les maisons de naissance peuvent prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement de coopération sanitaire. »

L'exposé des motifs

Tout au long de l’expérimentation, les maisons de naissance ont été créées et gérées par des collectifs de sages-femmes ayant choisi la forme juridique la plus adaptée à leur contexte local, tout en se conformant au cahier des charges des maisons de naissance élaboré par la Haute Autorité de santé. Cela a permis une plus grande souplesse pour créer des maisons de naissance sur l’ensemble du territ… (extrait)