Non soutenu.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « En cas de saisine du juge des libertés et de la détention par les personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le médecin communique, dans un délai compatible avec le respect du contradictoire, le dossier médical du patient faisant l’objet du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention lorsque la mesure intervient au delà des durées maximales prévues aux alinéas précédents ».
La saisine du juge des libertés et de la détention a été prévue par le Législateur pour garantir les droits du patient, incluant le respect des droits de la défense, en éloignant toute décision arbitraire qui pourrait être prise à son encontre. Seul l’accès au dossier médical du patient permet de débattre contradictoirement devant le juge des libertés. Les parents de l’enfant mineur, le tuteur du … (extrait)