Rejeté.
I. - Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes : « Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en applica… (extrait)
Le présent amendement donne compétence au directeur de l’établissement au lieu du médecin pour saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit informer les proches du patient si ces derniers sont identifiés.