Rejeté.
Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant : « Art. L. 6323-4-1. - Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages-femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. Elles peuvent prendre la forme notamment d’un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. »
Cet amendement de repli propose que la création et la gestion des maisons de naissance soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures… (extrait)