I. - L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 789 bis. - Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence … (extrait)
Le présent amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdus deux membres de leur famille en ligne direct dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment. Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif … (extrait)