Adopté.
Substituer aux alinéas 215 à 218 les quatre alinéas suivants : « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant : Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 133 50 134 75 135 100 136 125 137 150 138 170 139 190 140 210 141 230 142 240 143 260 144 280… (extrait)
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du présent article issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant des apports issus du Sénat qui en améliorent la rédaction