Rejeté.
Après le mot : « avis », la fin du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes au fond conjointement réunies. Il ne peut être procédé à la nomination d’un candidat ayant recueilli un avis négatif formulé par les trois cinquièmes des membres des commissions conjointement réunies. La loi organique détermine les modalités selon lesquelles l’avis est rendu. »
Il n’est jamais opportun de multiplier les organes parlementaires, a fortiori lorsque des institutions existantes apparaissent tout à fait en mesure de satisfaire l’objectif poursuivi. Ici, l’idée de soumettre au Parlement les propositions de nomination du Président de la République représente un réel progrès des droits parlementaires. Mais l’examen pourrait être tout à fait valablement opéré par … (extrait)