Rejeté.
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé : « Art. 36-1. - L’état d’urgence sanitaire est voté par le Parlement pour une durée de deux mois prorogeable ».
L’état d’urgence sanitaire est une nécessité dans la cadre de la lutte contre une pandémie. Les mesures exceptionnelles prises dans ce cadre sont, et doivent demeurer, limitées dans le temps, tant leur nature est restrictive vis-à-vis des libertés individuelles et collectives. Elles ne peuvent être mises en place qu’avec un niveau élevé de confiance de la population. Institutionnellement, confianc… (extrait)