Non soutenu.
Le II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par les mots : « à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l'usage des armes nucléaires ».
Depuis la loi du 15 juillet 2008, les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue, ne peuvent être consultées. Cette disposition insuffisamment cir… (extrait)