Rejeté.
La section 10 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par deux articles L. 5134-134 et L. 5134-135 ainsi rédigés : « Art. L. 5134-134. - La demandeuse ou le demandeur d’emploi dont la demande a été rejetée alors qu’elle ou il satisfait aux conditions autorisant le bénéfice de la garantie d’emploi ou dont la demande n’a pas été traitée dans un délai de deux mois peut introduire… (extrait)
Cet amendement consacre le caractère opposable du droit à l’emploi tel que l’imaginent les auteurs de la proposition de loi. Il ouvre à la demandeuse ou au demandeur d’emploi dont la demande aurait été indument rejetée ou n’aurait pas été traitée dans un délai de deux mois la faculté d’introduire un recours devant la juridiction administrative aux fins qu’il soit ordonné à l’État de lui proposer u… (extrait)