Rejeté.
I. - Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2021 inclus et le 31 décembre 2022 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principaleme… (extrait)
Les déficits subis au titre d’un exercice (ou au titre d’un exercice antérieur et demeurant reportables à la clôture de l’exercice) par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre d’exercices ultérieurs. Sous réserve de certaines exceptions, cette imputation n’est toutefois possible, au titre d’un exercice, qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 … (extrait)