Tombé.
Rédiger ainsi cet article : « Après le troisième alinéa de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. »
Cet amendement vise à préciser le dispositif de l'article 3 de la proposition de loi, qui prévoit que tout refus d'attribution de la PCH ne peut être décidé sans que la personne concernée ou son représentant n'ait été entendu. La rédaction initiale de l'article 3 prévoyait que la personne devait être entendue et reçue par "les décisionnaires", c'est à dire la commission des droits et de l'autonomi… (extrait)