Rejeté.
Après le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »
Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun. C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micr… (extrait)