Rejeté.
Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».
Cet amendement vise à exclure du taux réduit de TVA destiné aux denrées alimentaires par nature les produits destinés à l’alimentation humaine qui ne sont ni d’origine animale, ni d’origine végétale. Il s'agit dès lors de produits de synthèse interdits à la commercialisation sur le marché européen faute d’autorisation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Ces derniers sont plus proche… (extrait)