Rejeté.
Après l’article 209 B du code général des impôts, l’article 209 C est ainsi rétabli : « Art. 209 C. - I. - 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. « 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale p… (extrait)
Cet amendement vise à définir la notion d’établissement stable pour les entreprises du numérique, afin que celles-ci paient leur juste part d’impôt, notamment en termes d’impôt sur les sociétés.