Rejeté.
I. - L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. - À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés applique une « TVA circulaire » (réduite à 5,5 %) à la fourniture de biens réparés, issus du réemploi, reconditionnés ou d’occasion. L’ensemble de ces produits sont issus de l’économie circulaire. En étant réutilisés, ou issus de matériaux réutilisés, ils participent à la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie et des consommateurs. Le d… (extrait)