Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ; 2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de r… (extrait)
Le présent amendement vise à plafonner la base éligible des navires de croisières à la cabine, et non en pourcentage de leur coût de revient, ce plafonnement étant proposé à 500 000 € par cabine, soit le coût minimum constaté pour des navires haut de gamme correspondant à la cible de croisiéristes visée. Il s’agit ainsi de rendre le dispositif efficient pour encourager les investissements dans ce … (extrait)