Non soutenu.
I. - Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ». II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
En 2050 un français sur trois aura soixante ans ou plus. Ce vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes souffrant d’incontinence. En outre, cette pathologie touche d'ores et déjà 3 à 6 millions de Français. Ainsi, le coût des produits et matériels utilisés pour l'incontinence mérite notre attention. Il peut représenter dans certaines situations une charge… (extrait)