Rejeté.
I. - L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à… (extrait)
L'objectif de cet amendent est d'apporter un début de réponse à la question de la perte d'autonomie de nos ainés.