Rejeté.
I. - La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé : « Art. 244 quater Z. - Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanales régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés,… (extrait)
Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique artisanale ancrée dans les territoires. En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fai… (extrait)