Rejeté.
I. - Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ». II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
Cet amendement vise à faire baisser la TVA des produits et matériels utilisés pour l’incontinence à 5,5%. En effet, les produits et matériels utilisés pour l’incontinence, au même titre que d’autres produits et appareillages pour personnes âgées, ou que les protections périodiques féminines, devraient être considérées comme des produits de première nécessité. 3 à 7 millions de français et de franç… (extrait)