I. - Le huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° , tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal e… (extrait)
Dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent. La taxe d’aménagement étant affectée à ces dépenses d’équipements, il est parfaitement logique qu’une clef de partage soit opérée entre communes et… (extrait)