Non soutenu.
Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds : « a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles… (extrait)
La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles à une attribution au titre du FPIC, 60% des premiers ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges reposant sur le potentiel financier agrégé par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal. Cet indice synthétique est calculé pour la totalité des ensembles intercommunaux. Pou… (extrait)