Non soutenu.
I. - Le dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation, et ce quel que soit leur usage ». II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.Le présent amendement vise à intégrer les carrières équestres à la liste des contribuables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En application de l’article 1381 du Code général des impôts, les carrières équestres sont aujourd’hui assimilées à des terrains non cultivés à usage commercial, et donc soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, l’utilisation réelle d… (extrait)