Non soutenu.
I. - Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mairies peuvent décider, par l’autorisation de leur assemblée délibérante, de l’exonération des bateaux uniquement aménagés pour l’habitation. » II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022. III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par : 1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordu… (extrait)
Cet amendement propose de renforcer l’autonomie des Maires dans leur décision d’assujettir des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe foncière sur les propriétés bâties.