Rejeté.
Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. « Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé p… (extrait)
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à la volonté des auteurs de l'amendement d'instaurer une taxation des résidences secondaire du littoral corse. L’article 1407 ter du code général des impôts permet déjà à certaines communes de voter une majoration de taxe d’habitation (de 5 à 60 %) pour les logements meublés non affectés à la résidence principale. La liste des agglomérations concernée… (extrait)