Rejeté.
Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 331-15-1. - Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »
Les opérations de démolition-reconstruction sont souvent bien plus couteuses au plan écologiques au les travaux de réhabilitation ou de restauration. Le présent amendement vise en conséquence à permettre aux communes d’augmenter significativement, dans certains secteurs, le taux de la taxe d’aménagement en vue de privilégier les opérations de réhabilitation sur les transformations lourdes de l’esp… (extrait)