Retiré.
I. - La première phrase du II de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigée : « L’avantage lié à la déduction est rétrocédé à l’armateur au moment de la levée d’option d’achat. » II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant … (extrait)
L’article 39 decies C du CGI n’est ouvert qu’aux entreprises ayant choisi un régime réel d’imposition. Les armateurs ayant choisi le régime forfaitaire de la taxe au tonnage (article 209- O B du CGI), ce qui est le cas de la quasi-totalité des armateurs, ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif, sauf à inscrire l’investissement dans un montage fiscal type crédit-bail fiscal ou location avec opt… (extrait)