Adopté.
I. - Il est institué un Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article à prendre de tels engagements. Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de pertes finales de 1,5 milliard d’euros liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces … (extrait)
Afin de sécuriser et stabiliser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours dans un contexte de crise économique et sanitaire, le présent article vise à instaurer un fonds public de « Garantie des opérateurs de voyages et de séjours » (FGOVS) dont la gestion administrative est confiée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). La CCR est ainsi habilitée à conclure d… (extrait)