Adopté.
Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé : « Art. L. 101 A. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de co… (extrait)
Afin de mieux lutter contre la fraude fiscale, il est proposé d’introduire dans le livre des procédures fiscales un article L. 101 A qui habilite les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale et à l’administration des douanes, sans demande préalable de ces dernières, les renseignements et documents qu’ils peuvent recueillir dans l’exercice de leurs missions, y co… (extrait)