Adopté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé : « Art. 220 Z septies. - I. - Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des personnes morales suivantes : « 1° Organismes d’habitati… (extrait)
Le présent amendement aménage le régime fiscal de soutien à la production, par les investisseurs institutionnels, de logements locatifs intermédiaires dans les zones tendues, en vue d’accroître la production de tels logements. Institué en 2014, ce régime prévoit actuellement l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour la construction de logements intermédiaires … (extrait)