Adopté.
I. - Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ». II. - Le I s’applique pour l’imposition des revenus de l’année 2023.
En l’absence de prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement de ses salariés à des transports en commun sur le fondement de l’article L. 3261-2 du code du travail, la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail est e… (extrait)