Rejeté.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »
On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécut… (extrait)