Non soutenu.
I. - Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. » II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575… (extrait)
La présent amendement vise à mettre en place une taxe de solidarité exceptionnelle (TSA) réduite à 5% sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui comprennent une prise en charge financière des séances de diététique, de psychologie et d’activités physiques adaptées. Il s’agit de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteu… (extrait)