Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du Comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre visé à l’article L165-4-1 ».
La LFSS 2020 a créé un article L. 165-2-2 imposant à tout exploitant ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes … (extrait)