Non soutenu.
Après l’article L. 114-12-2, il est inséré un article L. 114-12-3 A ainsi rédigé : « Art. L. 114-12-3 A. - I. - Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence. Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat… (extrait)
L'objectif de cet amendement est de rétablir et enrichir l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 afin de lutter plus efficacement contre les fraudes aux prestations sociales.