Retiré.
I. - L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal. II. - Un décret en… (extrait)
Le présent amendement vise à l’expérimentation, durant 3 ans et dans deux régions, d’un dispositif d’aides financières non pérennes soutenant les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge des mineurs exposés aux violences conjugales, co-victimes de ces violences. Aujourd’hui une aide spécifique existe pour les mineurs victimes d’infractions sexuelles (15° de l’article L. 160-14 du … (extrait)