Rejeté.
Après le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis : « II bis. - Le prix de vente mentionné au I ne peut être fixé à un niveau supérieur ou augmenté, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, que si cette hausse permet de mieux garantir la sécurité d’approvisionnement du marché français. »
Issu d’une recommandation du rapport d’information sur les médicaments, présidée par Pierre Dharréville et rapportée par Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine, le présent amendement vise à conditionner la hausse du prix de certaines spécialités essentielles devenues trop coûteuses aux garanties apportées en matière de sécurité d’approvisionnement du marché français.