Rejeté.
Après l’avant-dernier alinéa du même article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423-5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au I du présent article est majoré de 5 %. »
Les travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments ont mis en lumière les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », qui déstabilisent la chaîne d’approvisionnement et sont contraires à leurs obligations de service public. Afin d’encadrer ces pratiques, le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte … (extrait)