Non soutenu.
I. - L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. - Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution de… (extrait)
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les pharmaciens d’officine ont pu substituer les dispositifs médicaux dans certaines conditions. Cette dérogation a permis de montrer, s’il en était besoin, que le pharmacien d’officine est en capacité de proposer un dispositif médical adapté au patient et à sa pathologie. Les patients ont ainsi pu accéder rapidement à leur traitement en toute sécurité et ont ét… (extrait)