Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « VIII. - Après le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus de la part du représentant de l’État, un appel peut être formé par les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 devant le juge des libertés et de la détention. Lorsque celui-ci n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, l’autorisation de sortie est acquise. »
Répondant à une recommandation du CGLPL, cet amendement ouvre une voie d’appel devant le juge des libertés et de la détention pour contester un refus d’autorisation de sortie de courte durée décidé par le préfet. Il apparait en effet que des préfets se montrent réticents à autoriser les sorties de courte durée (12 heures ou 48 heures) de certains patients, ce qui fait obstacle à la possibilité́ … (extrait)